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Le 19 février 2010
Récidive: projet de loi
Adoption du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle par la commission des lois du Sénat le 3 février 2010 qui a cependant intégré ...
Adoption du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle par la commission des lois du Sénat le 3 février 2010 qui a cependant intégré 37 amendements visant à :
- rétablir à 15 ans le quantum de peine d'emprisonnement prononcé permettant l'application éventuelle de la surveillance de sûreté (article 4) ;
- prévoir explicitement la faculté de mainlevée de la surveillance de sûreté dont la durée a été portée de un à deux ans par l'Assemblée nationale (article 1er bis) ;
- rappeler que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins - ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs - ne peut entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions pour une telle décision sont satisfaites (article 2 bis et 5 ter) ;
- permettre au juge de l'application des peines de lever un suivi socio-judiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République -celui-ci étant seulement avisé? ni l'exigence d'un avis positif du médecin coordonnateur (article 5 ter) ;
- indiquer, sans ambiguïté, que la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant (article 5 ter) ;
- laisser au médecin traitant la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur de libido alors que le projet de loi lui fixe, en la matière, une obligation (article 5 ter) ;
- encadrer le dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines (article 5 quinquies) ;
- limiter l'accès du nouveau répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires à la seule autorité judiciaire (article 5 bis).
Le projet de loi sera examiné par le Sénat à partir du 17 février. Les amendements doivent être déposées d'ici le 11 février.
- rétablir à 15 ans le quantum de peine d'emprisonnement prononcé permettant l'application éventuelle de la surveillance de sûreté (article 4) ;
- prévoir explicitement la faculté de mainlevée de la surveillance de sûreté dont la durée a été portée de un à deux ans par l'Assemblée nationale (article 1er bis) ;
- rappeler que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins - ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs - ne peut entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions pour une telle décision sont satisfaites (article 2 bis et 5 ter) ;
- permettre au juge de l'application des peines de lever un suivi socio-judiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République -celui-ci étant seulement avisé? ni l'exigence d'un avis positif du médecin coordonnateur (article 5 ter) ;
- indiquer, sans ambiguïté, que la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant (article 5 ter) ;
- laisser au médecin traitant la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur de libido alors que le projet de loi lui fixe, en la matière, une obligation (article 5 ter) ;
- encadrer le dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines (article 5 quinquies) ;
- limiter l'accès du nouveau répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires à la seule autorité judiciaire (article 5 bis).
Le projet de loi sera examiné par le Sénat à partir du 17 février. Les amendements doivent être déposées d'ici le 11 février.
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